5. En matière d’eaux usées ou pluviales, les travaux suivants sont soustraits à l’application de l’article 32 de la Loi, à la condition que leur réalisation ou que le projet lié à leur réalisation ne soit pas susceptible de causer de déversement d’eaux usées dans l’environnement ou, le cas échéant, d’augmenter la fréquence ou le volume des débordements dans l’un des ouvrages de surverse du réseau d’égout:1° la reconstruction de conduites d’égout, à l’exception, dans le cas de conduites d’égout pluvial, de la reconstruction d’un émissaire dont le diamètre doit être augmenté;
2° le remplacement d’un égout unitaire par des égouts séparatifs ou pseudo-séparatifs;
3° les travaux effectués sur une station de pompage existante, sur un ouvrage de surverse existant ou sur un bassin de rétention existant, si toutes les conditions suivantes sont remplies:a) ces travaux ne sont pas susceptibles de modifier la capacité de pompage d’eaux usées dans les conduites ni la capacité d’un régulateur d’évacuation d’un ouvrage de surverse;
b) les exigences de débordement fixées pour la station ou l’ouvrage ont été respectées au cours des 2 années précédentes;
c) le volume de stockage de la station ou du bassin n’est pas diminué et sa capacité d’évacuation n’est pas augmentée;
4° l’installation ou la reconstruction de regards ou de puisards dans un réseau d’égout existant;
5° les travaux d’égout destinés à la gestion des eaux pluviales d’un seul lot, si les conditions suivantes sont remplies:a) un seul bâtiment servant à l’usage principal du terrain est érigé sur ce lot;
b) les eaux pluviales sont infiltrées dans le sol ou le rejet s’effectue dans un fossé ou un égout exploité par une municipalité;
c) le lot n’est pas situé dans une zone industrielle selon le zonage municipal;
6° l’installation d’équipements pour la déshydratation des boues dans une station d’épuration de type étangs, si les conditions suivantes sont remplies:a) ces travaux sont réalisés dans l’aire d’exploitation de la station d’épuration;
b) seules les boues provenant des étangs de la station d’épuration sont traitées par les équipements de déshydratation;
c) les eaux résiduaires issues de la déshydratation des boues sont traitées par la station d’épuration;
d) ces travaux ne sont pas susceptibles de modifier la capacité de traitement de la station d’épuration.